Code de la consommation

Article L221-7

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 6 août 2008 au 30 juin 2016

Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.

Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.

Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 90

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les professionnels de prouver que leur produit ou service répond aux exigences de sécurité, rendant ainsi le contrôle obligatoire en cas de non-soumission.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de contrôle des produits et services, en ajoutant la possibilité de soumettre les produits à un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel, et supprime la mention du remboursement des sommes exposées par le professionnel.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 2004