Code de la consommation

Article L221-6

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.

Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 210

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour le prestataire de services de pouvoir afficher les mesures prises en cas de danger grave ou immédiat.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 101

En résumé. La durée maximale de suspension d'une prestation de services en cas de danger grave ou immédiat est passée de deux mois à trois mois.

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 38

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant les étapes de transmission et de décision ministérielle, et en étendant la durée maximale de suspension à deux mois.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 4 janvier 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de consigner des produits dangereux dans certains lieux, tout en conservant la faculté de suspendre la prestation d'un service.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 2004

En résumé. L'article ajoute une disposition spécifique pour les produits relevant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui doivent désormais être transmis au directeur général de cette agence.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juillet 1998