Code de la consommation

Article L221-10

Créé le 31 décembre 1998 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 138

En résumé. La nouvelle version remplace les noms des agences par des références aux articles correspondants du code de la santé publique et ajoute une mention sur la publication des avis.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 5

En résumé. Le texte remplace l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les avis sur les décrets.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit le champ de compétence des agences consultées pour les décrets et précise que les avis sont rendus publics.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1998 au mercredi 30 juin 2010