Code de la consommation

Article L218-4

Créé le 25 août 2001 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place.

Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.

Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.

Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 210

En résumé. La nouvelle version élargit les mesures de sécurité que le préfet peut ordonner, notamment en ajoutant la diffusion d'avertissements et les modifications sur place des produits, tout en supprimant la condition liée aux conditions communes de production ou de commercialisation pour établir un danger.

S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenterun danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place.

Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits

Les frais résultant de la mise en œuvre de ces

Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 94

En résumé. La modification élargit le champ d'application des mesures de sécurité aux produits non conformes, pas seulement aux lots dangereux, et précise les responsabilités financières et les obligations d'information.

S'il est établi que desproduits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueurou présentent ou sont susceptiblesde présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction. Toutefois, lorsque l'opérateur apportela preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur oune présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peutremettre ces produitssur le marché. Les frais résultant de la mise en œuvre de cesmesures sont à la charge des opérateurs désignés dansl'arrêté préfectoral. Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produitset ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 18 mars 2014

Déplacé le samedi 10 juillet 2004

En résumé. Les modifications élargissent les mesures possibles (suspension, retrait, rappel, destruction) et clarifient les responsabilités financières des opérateurs.

S'il est établi qu' un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publiqueou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publiqueou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restentà la charge del'opérateur.

L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockageet de destruction sont mis à la charge de l'opérateur. Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissancede la décision de suspension de mise sur le marché,de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.

En vigueur du samedi 25 août 2001 au vendredi 9 juillet 2004

S'il est établi qu'après son départ de l'établissement d'origine un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, l'autorité administrative, sur proposition d'un des agents mentionnés à l'

article L. 215-1

, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.

Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.

Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.