Code de la consommation

Article L216-6

Article L216-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordre de production de registres en cas de tromperie

Résumé Quand on essaie de mentir sur l’origine d’un produit, le juge peut demander aux services de montrer leurs dossiers pour vérifier la vérité.
Mots-clés : fraude commerce produits alimentaires transport justice

En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.