Code de la consommation

Article L215-7

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 30 octobre 2007 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation des produits suspects

Résumé. Les autorités peuvent garder des produits suspects (falsifiés, toxiques ou dangereux) pour les contrôler, et le non-respect de cette garde peut entraîner des sanctions.
Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 octobre 2007 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Un nouveau type de produits pouvant être consignés a été ajouté : ceux susceptibles d'être présentés sous une marque contrefaisante.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au lundi 29 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version précise les exceptions pour les produits d'origine animale et aliments pour animaux, remplaçant les références aux articles du code rural par une description plus détaillée.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. La durée maximale de la mesure de consignation est passée de quinze jours à un mois, et les références aux articles du code rural ont été mises à jour.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 2004