Code de la consommation

Article L141-2

Créé le 2 septembre 2005 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 80

En résumé. Ajout de l'obligation d'inclure une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction dans la proposition de transaction.

Pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas

Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 30

En résumé. La possibilité de transaction a été étendue aux délits non punis d'emprisonnement, en plus des contraventions et infractions déjà prévues.

Pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévusaux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mercredi 14 décembre 2011

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 39

En résumé. L'article étend son champ d'application aux infractions prévues à l'article L. 121-1, en plus des contraventions des livres Ier et III.

Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté

En vigueur du vendredi 2 septembre 2005 au vendredi 4 janvier 2008

Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.