Code de la consommation

Article L121-75

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 30

En résumé. La modification clarifie les conditions d'application des interdictions de paiement anticipé, en précisant que pour les contrats de revente, ces interdictions s'appliquent jusqu'à la conclusion effective de la vente ou à la fin du contrat.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour interdire aux professionnels de demander des paiements ou garanties avant la fin des délais de rétractation et la conclusion effective des contrats, ainsi que lors de la résiliation du contrat.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009