Article L121-40
Abrogé depuis le 2005-09-02
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Constatation et poursuite des infractions
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Abrogé depuis le 2005-09-02
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En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000
Abrogé le vendredi 2 septembre 2005
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.