Code de la consommation

Article L722-14

Article L722-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement sur les créances

Résumé Une fois la demande de traitement de la situation de surendettement acceptée, les dettes n'accumulent plus d'intérêts ni de pénalités jusqu'à ce que des solutions soient trouvées.

Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références juridiques

Résumé des changements Le texte remplace une référence juridique : il retire le dernier paragraphe cité (« art.L xxx‐x​ ») qui était présent auparavant et introduit un nouveau paragraphe (« art.L xxx‐x​ »), sans modifier le principe selon lequel aucune intérêt ni pénalité n’est appliqué entre réception du dossier et mise en œuvre des mesures.

Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.