Article L521-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures pour la communication des informations sur les produits
Lorsque les informations prévues à l'article L. 423-1 sont insuffisantes, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'elle fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
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