Code de la consommation

Article L512-17

Article L512-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours à une personne qualifiée pour les contrôles

Résumé Une personne qualifiée peut aider les agents lors des contrôles, mais ne doit pas partager les informations.

Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent.
Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise.
Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative.
Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.


Historique des versions

Version 1

Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent.

Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise.

Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative.

Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.