Code de la consommation

Article L341-38

Article L341-38

En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le dimanche 27 mars 2016

En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.