Article L341-38
Abrogé depuis le 2016-03-27
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
1 version
Abrogé depuis le 2016-03-27
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
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En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016
Abrogé le dimanche 27 mars 2016
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.