Code de la consommation

Article L314-24

Article L314-24

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Formation et compétences des prêteurs et intermédiaires de crédit

Résumé Les prêteurs et intermédiaires doivent former leur personnel sur les crédits et les conseils qu'ils offrent.

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.

Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Les prêteurs et intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit relevant des chapitres II et III du présent titre, la fourniture de services de conseil, les droits des consommateurs dans le domaine ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation de crédit.

Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.

Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.