Code de la consommation

Article L313-46

Article L313-46

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-45 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le dimanche 27 mars 2016

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-45 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.