Code de la consommation

Article L312-86

Article L312-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture des informations sur les conditions d'octroi de crédit

Résumé Un prêteur doit donner gratuitement les informations demandées à l'emprunteur sur papier ou un support durable

Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de transmission des informations

Résumé des changements Le texte précise que le prêteur doit fournir les informations sur papier ou tout autre support durable et passe d’une formulation où c’est l’emprunteur qui reçoit ces données vers une formulation où c’est le prêteur qui les transmet.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

Abrogé le vendredi 20 novembre 2026

Si le prêteur est disposé à consentir un crédit , il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Si le prêteur est disposé à consentir un crédit à l'emprunteur, celui-ci reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.