Code de la consommation

Article L312-58

Article L312-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du crédit renouvelable dans les documents commerciaux ou publicitaires

Résumé Le crédit renouvelable doit toujours être appelé comme ça dans les pubs et les documents commerciaux.

Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.


Historique des versions

Version 1

Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.