Code de la commande publique

Article R2162-54

Article R2162-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des catalogues électroniques par les candidats et soumissionnaires

Résumé Les candidats doivent faire des catalogues en ligne selon les règles de l'acheteur et peuvent ajouter des documents extra.

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'acheteur conformément aux dispositions des articles R. 2132-1, à R. 2132-7 et R. 2132-11 à R. 2132-13.
Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.


Historique des versions

Version 1

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'acheteur conformément aux dispositions des articles R. 2132-1, à R. 2132-7 et R. 2132-11 à R. 2132-13.

Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.