Code de la commande publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2143-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des documents équivalents de l'UE et flexibilité des formats

Résumé Les acheteurs publics acceptent des documents d'autres pays de l'UE et ne demandent pas toujours des copies ou traductions officielles, sauf pour de bonnes raisons.

Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose pas la remise de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.