Code de la commande publique

Article R2123-2

Article R2123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détérmination de la procédure pour les marchés mixtes

Résumé Si un marché inclut des services sociaux et d'autres services, on choisit la procédure de la catégorie la plus coûteuse, sinon celle des autres services.

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions spécifiques aux prestations juridiques de représentation

Résumé des changements La réforme supprime les règles particulières concernant les prestations de représentation juridique ; elles sont désormais traitées comme tout autre service et la procédure est simplifiée.

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’article applicable aux marchés mixtes

Résumé des changements L’article applicable aux marchés combinant services sociaux et juridiques de représentation a changé : il passe de l’article R 2123‑6 à l’article R 2123‑3.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l'article R. 2123-1 et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et des services juridiques de représentation définis au 4° du même article, l'article R. 2123-3 s'applique.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l'article R. 2123-1 et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et des services juridiques de représentation définis au 4° du même article, l'article R. 2123-6 s'applique.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1.