Article R2113-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Condition de réservation pour les marchés publics aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés
L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
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