Article R111-8
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 111-7.
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