Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R111-8

Article R111-8

Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 111-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 111-7.