Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R111-5

Article R111-5

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du code de l'environnement.