Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-77

Article **R13-77

L'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit peuvent demander, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de percevoir l'indemnité, que le montant en soit consigné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit peuvent demander, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de percevoir l'indemnité, que le montant en soit consigné.