Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-64

Article **R13-64

L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.

Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.

Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.