Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-57

Article **R13-57

Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article **R. 13-29 sont taxés par le juge de l'expropriation, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.

Ils ne pourront, en aucun cas, être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées.

En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article **R. 13-29 sont taxés par le juge de l'expropriation, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.

Ils ne pourront, en aucun cas, être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées.

En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.