Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-45

Article **R13-45

Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 13-17 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale afférente fait l'objet d'une liquidation distincte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 13-17 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale afférente fait l'objet d'une liquidation distincte.