Article R13-33
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires ou de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.
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