Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R13-13

Article R13-13

Il est ouvert, pour chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour, un registre établi dans les mêmes conditions sur lequel sont mentionnés tous les actes, décisions, notifications, correspondances et formalités auxquels donne lieu l'instruction de chaque affaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le lundi 1 août 2005

Il est ouvert, pour chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour, un registre établi dans les mêmes conditions sur lequel sont mentionnés tous les actes, décisions, notifications, correspondances et formalités auxquels donne lieu l'instruction de chaque affaire.