Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-11

Article **R13-11

Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.