Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R12-2

Article R12-2

Dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.

Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1985

Abrogé le lundi 1 août 2005

Dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.

Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.