Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R11-24

Article **R11-24

Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.