Article R11-17-2
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
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