Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L15-9

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2014

Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.

Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 15-7. Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.

Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.

Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 53 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute les voies de tramways ou de transport en commun en site propre aux infrastructures concernées par la procédure exceptionnelle de prise de possession.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au mardi 13 juillet 2010

Déplacé le mardi 8 août 1989

En résumé. La nouvelle version ajoute les voies de chemins de fer comme infrastructures concernées par la procédure exceptionnelle de prise de possession des terrains, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces voies.

En vigueur du samedi 24 juin 1989 au lundi 7 août 1989

En résumé. La nouvelle version précise que les travaux concernent spécifiquement les autoroutes et routes express, tandis que la version précédente mentionnait plus généralement des 'voies rapides'. De plus, un ajustement mineur a été fait dans la référence à l'article L. 15-8.

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au vendredi 23 juin 1989