Article L15-3
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Sur requête de l'expropriant ou d'une partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour. Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.
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