Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L12-5

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2014

L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.
En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version supprime les délais stricts pour former un recours en cassation contre une ordonnance d'expropriation.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux expropriés de contester l'ordonnance de transfert de propriété si la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité est annulé.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 2 février 1995

En résumé. Le délai pour former un recours contre une ordonnance d'expropriation est maintenant étendu au greffe de la cour de cassation en plus du tribunal.

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au jeudi 18 juillet 1985