Code de l'environnement

Article R655-8

Article R655-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des objectifs de traitement des déchets à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles sur les déchets sont modifiées pour donner plus de temps et pour augmenter les seuils de traitement.

Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :

1° " 50 % " par : " 80 % " ;

2° " 70 % " par : " 85 % " ;

3° " 75 % " par : " 85 % ".


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des seuils percentuels d’élimination

Résumé des changements Les pourcentages fixant la capacité annuelle d’élimination des déchets à Mayotte ont été revus – on passe désormais à un objectif plus élevé (de 80 % à 85 %) avec une période prolongée, remplaçant l’ancien plafond fixé à 95 %.

Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :

" 50 % " par : " 80 % " ;

" 70 % " par : " 85 % " ;

3° " 75 % " par : " 85 % ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation maximale sur la capacité d’incinération/stockage

Résumé des changements Le texte remplace une description des mesures pour éliminer les emballages par une règle fixant que la capacité annuelle d’incinération et de stockage ne peut excéder 95 % du volume total des déchets non‑dangereux.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :

4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.