Code de l'environnement

Article R624-4

Article R624-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délivrance des autorisations pour le commerce d'espèces menacées

Résumé Pour commercer des espèces en danger, une autorisation est donnée par le haut-commissaire après avis d'un expert, avec des conditions précises et une durée limitée.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.

Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.

Elle est individuelle et incessible.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.

Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.

Elle est individuelle et incessible.