Code de l'environnement

Article R581-61

Article R581-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les enseignes perpendiculaires aux murs

Résumé Les enseignes sur les murs ne doivent pas dépasser deux mètres et ne doivent pas bloquer les fenêtres ou les balcons.

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.

Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.

Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du pouvoir d’adaptation municipal par des normes techniques strictes

Résumé des changements L’article remplace les dispositions accordant au maire un pouvoir de modification locale des règles relatives aux enseignes par un texte qui fixe précisément la hauteur, la saillie et l’emplacement autorisés pour ces enseignes.

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.

Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.

Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 581-18 dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article R. 581-56, du dernier alinéa de l'article R. 581-57, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-58, enfin de l'article R. 581-60 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées.

Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation dite " de la publicité ". Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet.