Code de l'environnement

Article R581-35

Article R581-35

La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire.

A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire.

A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.