Code de l'environnement

Article R581-39

Article R581-39

Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre des métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre des métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public.