Code de l'environnement

Article R581-37

Article R581-37

L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36.