Code de l'environnement

Article D571-99

Article D571-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et compétences du Conseil national du bruit

Résumé Le Conseil national du bruit aide à réduire le bruit et informe le public de ses actions.

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus à l'article R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.

Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.

Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative concernant la saisie du Conseil national du bruit

Résumé des changements La référence législative précisant quand le Conseil national du bruit doit être consulté a été mise à jour : on passe d’un article ancien (R 154‑2) à un nouvel article (R 154‑3).

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus à l'article R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.

Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.

Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements Le texte modifie le numéro d’article cité dans le second alinéa (de R. 111‑23‑2 à R. 154‑2) pour préciser les cas où le Conseil national du bruit est saisi.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 154-2 du code de la construction et de l'habitation.

Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.

Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.

Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.

Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.

Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.

Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.