Code de l'environnement

Article R557-8-2

Article R557-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité et installation des appareils et matériels utilisant les gaz combustibles

Résumé Cette règle s'applique aux appareils et matériels utilisant des gaz combustibles, sauf exceptions précises.

La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :

-appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;

-matériels à gaz,

à l'exception des appareils et matériels suivants :

-appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;

-appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;

-appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;

-appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;

-autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.

La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.

Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.


Historique des versions

Version 1

La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :

-appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;

-matériels à gaz,

à l'exception des appareils et matériels suivants :

-appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;

-appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;

-appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;

-appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;

-autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.

La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.

Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.