Code de l'environnement

Article R557-4-4

Article R557-4-4

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Présomption de conformité aux critères d'habilitation pour les organismes

Résumé Si un organisme suit les normes européennes, on pense qu'il est habilité selon l'article R. 557-4-2, si ces normes couvrent tout.

Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.