Code de l'environnement

Article R556-2

Article R556-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'attestation de l'étude des sols pour les projets à usage d'accueil de populations sensibles

Résumé Pour des projets accueillant des personnes sensibles, une étude des sols doit être envoyée à l'Agence régionale de santé et, si nécessaire, à l'inspection des installations classées, dans les quinze jours suivant sa réception ou au plus tard le jour du dépôt de la demande de permis.

I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.

II.-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.

Le diagnostic comprend notamment :

1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;

2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;

3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;

4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;

5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.

Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations de notification aux autorités sanitaires

Résumé des changements Le texte introduit une obligation pour le maître d’ouvrage de transmettre une attestation et l’étude de sol à l’Agence régionale de santé (et à l’inspection des installations classées si applicable) dans un délai précis.

I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.

II.-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.

Le diagnostic comprend notamment :

1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;

2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;

3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;

4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;

5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.

Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et consolidation du diagnostic de sols

Résumé des changements Le texte actuel regroupe les éléments du diagnostic en cinq catégories plus larges, supprime les détails sur l’échantillonnage et les analyses précises tout en ajoutant un schéma conceptuel qui relie sources de pollution aux enjeux à protéger.

En vigueur à partir du dimanche 22 août 2021

L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.

Le diagnostic comprend notamment :

Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;

Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;

Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;

4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;

Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.

Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment :

-les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ;

-les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;

-la liste des parcelles cadastrales concernées ;

-un plan délimitant l'emprise du site ;

-une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;

-la présentation des modalités d'échantillonnage ;

-le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;

-un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.