Code de l'environnement

Article R555-45

Article R555-45

Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :

– de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;

– de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;

– des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;

– des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;

– des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;

– des travaux de réparation de la canalisation ;

– des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :

– de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;

– de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;

– des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;

– des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;

– des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;

– des travaux de réparation de la canalisation ;

– des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.