Article R555-45
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :
– de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
– de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
– des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
– des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;
– des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
– des travaux de réparation de la canalisation ;
– des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.
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