Code de l'environnement

Article R555-28

Article R555-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt temporaire des canalisations de transport

Résumé Une canalisation arrêtée temporairement doit suivre certaines règles. Si elle ne redémarre pas après trois ans, elle est arrêtée définitivement.

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la section 3 du présent chapitre pour les canalisations en service, à l'exception du réexamen quinquennal de l'étude de dangers, qui est remplacé par un réexamen préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance du réexamen quinquennal intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-22.

L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une règle de mise à l'arrêt définitif et mises à jour procédurales

Résumé des changements La nouvelle version étend les règles applicables aux canalisations arrêtées temporairement, met à jour les références législatives et introduit une disposition prévoyant la mise à l'arrêt définitif après trois ans d'inactivité non conforme.

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la section 3 du présent chapitre pour les canalisations en service, à l'exception du réexamen quinquennal de l'étude de dangers, qui est remplacé par un réexamen préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance du réexamen quinquennal intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-22.

L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révisions réglementaires et mise à jour des références

Résumé des changements La nouvelle version modifie les références aux sections et articles, introduit une règle remplaçant la révision périodique par une révision préalable à la remise en service, et change le numéro d’article qui encadre l’instruction des demandes d’exemption.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour les canalisations en service, à l'exception de la révision périodique de l'étude de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 554-51.

L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-47.

L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.