Code de l'environnement

Article R551-5

Article R551-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude de dangers pour les ouvrages d'infrastructure de transport

Résumé Un préfet peut demander une étude de sécurité pour un site de transport de matières dangereuses si c'est très dangereux et si les environs sont vulnérables.

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’organe consultatif et précision terminologique

Résumé des changements Le préfet doit désormais consulter une sous‑commission permanente rattachée au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (au lieu d’une commission interministérielle) avant d’étudier les dangers d’un ouvrage.

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.