Code de l'environnement

Article D510-2

Article D510-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Résumé Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé de représentants de différents ministères, d'exploitants, de contrôleurs, d'associations, de collectivités territoriales et de salariés.

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président :

I. ― Des membres de droit suivants :

1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;

3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ;

II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :

a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

c) Un proposé par CCI France ;

d) Un proposé par Chambres d'agriculture France ;

e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

4° Sept représentants du monde associatif comprenant :

a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;

b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;

c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle d’Autorité s‑urété nucléaire et radioprotection

Résumé des changements Le texte élargit le conseil en y ajoutant le président (ou son représentant) d’une autorité combinée « s‑urété nucléaire et radioprotection » ainsi qu’un inspecteur nommé par cette autorité.

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président :

I. ― Des membres de droit suivants :

1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;

3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ;

II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :

a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

c) Un proposé par CCI France ;

d) Un proposé par Chambres d'agriculture France ;

e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

4° Sept représentants du monde associatif comprenant :

a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;

b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;

c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage de la proposition de représentant agricole

Résumé des changements Le seul changement porte sur la désignation du groupe proposant le représentant agricole : on passe de "l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture" à "Chambres d’agriculture France", sans modifier la composition ni les pouvoirs du conseil.

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président :

I. ― Des membres de droit suivants :

1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;

3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;

II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :

a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

c) Un proposé par CCI France ;

d) Un proposé par Chambres d'agriculture France ;

e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Sept représentants du monde associatif comprenant :

a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;

b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;

c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 28 mars 2022

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président :

I. ― Des membres de droit suivants :

1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;

3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;

II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :

a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

c) Un proposé par CCI France ;

d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Sept représentants du monde associatif comprenant :

a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;

b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;

c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.